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Réflexions sur le rapport du Conseil fédéral du 1er novembre 2023 en réponse au postulat Gutjahr 18.4263 du 13 décembre… Voir tout le texte
Désormais, retrouvez la veille législative de l’Artias dans un document principal qui comporte le résumé des objets traités durant la… Voir tout le texte
Quelques objets importants discutés durant la session d’hiver :
Artias – Christine Cattin et Paola Stanić, juristes
Un tiers des bénéficiaires de l’aide sociale sont des enfants : c’est le groupe démographique le plus nombreux dans le dispositif…. Voir tout le texte
Si les enfants sont bien comptabilisé-e-s dans les budgets, leur vie quotidienne et leur développement ne font pas l’objet d’une attention systématique au sein du dispositif de l’aide sociale. Ils ne deviennent réellement visibles qu’au moment où se pose la question de leur formation. Un constat similaire peut être posé concernant la réception de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CDE) et de l’article 11 de la Constitution fédérale dans le droit de l’aide sociale.
Le présent dossier rend visible le vécu d’enfants et de jeunes touché-e-s par la pauvreté en partant de leur parole, recueillie dans le cadre d’une recherche participative. Les constats et les demandes des enfants concerné-e-s ont ensuite été présentés à différents publics : les autrices se sont intéressées dans ce dossier aux réactions et réflexions de travailleuses sociales et de travailleurs sociaux, et de professionnelles et professionnels de l’aide sociale.
Dans un deuxième temps, elles ont mis en regard les obligations de la Suisse en matière de droits humains et de droits fondamentaux avec le droit de l’aide sociale, représenté par les normes de la CSIAS.
Ce dossier se termine par des considérations et des recommandations visant à améliorer la prise en considération des droits des enfants dans l’aide sociale et, plus généralement, au sein de l’action sociale et des politiques familiales et de l’enfance et de la jeunesse.
Dossier du mois préparé par Sylvia Garcia Delahaye, professeure associée, Caroline Dubath, collaboratrice scientifique, Elena Patrizi, doctorante et Paola Stanić, juriste et doctorante.
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> Autres éclairages sur notre thème Social >> Pauvreté >> Pauvreté des enfants
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Un rapport de l’UNICEF intitulé « La pauvreté des enfants au milieu de la richesse[1] » épingle la Suisse sur la question… Voir tout le texte
Un rapport de l’UNICEF intitulé « La pauvreté des enfants au milieu de la richesse[1] » épingle la Suisse sur la question de la pauvreté des enfants. En comparaison internationale, les efforts déployés pour lutter contre la pauvreté infantile seraient insuffisants, estime l’agence de l’ONU consacrée à l’amélioration et à la promotion de la condition des enfants.
D’une part, le taux de pauvreté des enfants calculé pour la Suisse par l’UNICEF est de 18% en moyenne pour les années 2019-2021, en augmentation de 10% depuis la période 2012-2014.
D’autre part, parmi les pays observés, certains ont réussi à stabiliser voire à réduire la pauvreté des enfants. Ce n’est pas le cas de la Suisse, qui figure dans le groupe de pays où ce phénomène a augmenté au cours des 10 dernières années (de même qu’en Grande-Bretagne ou en France par exemple).
Ces divers éléments font que l’UNICEF place la Suisse en 30e place sur les 39 pays de l’OCDE analysés dans l’étude.
Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Social >> Pauvreté >> Pauvreté des enfants
[1]UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, Innocenti Report Card 18: Child poverty in the midst of wealth, UNICEF Innocenti, Florence, December 2023, URL: https://www.unicef.org/globalinsight/media/3291/file/UNICEF-Innocenti-Report-Card-18-Child-Poverty-Amidst-Wealth-2023.pdf
Les 1% les plus riches de la population helvétique détenaient 43% de la richesse totale en 2019, contre environ 32%… Voir tout le texte
Les 1% les plus riches de la population helvétique détenaient 43% de la richesse totale en 2019, contre environ 32% en 1980. À l’instar de nombreux autres pays, la Suisse a ainsi vu la concentration de la fortune au sein de la population augmenter progressivement au cours des dernières décennies pour se situer aujourd’hui à un niveau élevé. Simultanément, les impôts sur la fortune et les hauts revenus ont progressivement diminué depuis les années septante.
Une question se pose alors. Est-ce qu’un impôt sur la fortune plus progressif influencerait la concentration de la fortune, et partant, permettrait de réduire les inégalités de patrimoine ? Les économistes Isabel Z. Martínez du KOF, Samira Marti et Florian Scheuer de l’Université de Zurich ont tenté de répondre à cette question dans une étude en observant la situation helvétique qui, du fait de la structure décentralisée de l’impôt sur la fortune, contient de précieuses informations à cet égard. En effet, les 26 cantons fixent leurs propres taux d’imposition sur la fortune et les modifient régulièrement.
Il ressort de cette étude que les réductions du taux d’imposition maximal de la fortune entrainent une augmentation de la concentration de la fortune au cours de la décennie suivante. Inversement, en cas d’augmentations du taux d’imposition maximal de la fortune, une diminution de la concentration de la fortune est observée. Les auteurs de la recherche sont ainsi arrivés à la conclusion que les baisses de l’impôt sur la fortune jouent un rôle significatif dans l’augmentation de la concentration des richesses. Environ un quart de cette augmentation est ainsi dû aux réductions d’impôt sur la fortune.
Cela signifie également que la fiscalité n’est pas l’unique facteur impactant les inégalités de patrimoine. Pour la Suisse, les chercheurs relèvent que la diminution progressive de l’impôt sur le revenu dans les cantons, la réduction continue des impôts sur les bénéfices des entreprises au niveau fédéral et cantonal ainsi que la suppression dans la quasi-totalité des cantons helvétiques de l’impôt sur les successions pour les descendants directs sont autant d’autres moteurs qui ont également contribué à augmenter l’inégalité de la fortune.
Lien vers le rapport du Conseil fédéral du 16 décembre 2022 relatif à la répartition de la richesse en Suisse
Pour d’autres éclairages, voir notre rubrique Finances >> Impôts
Lors de sa séance du 24 janvier 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation, jusqu’au 1er mai 2024, le… Voir tout le texte
Lors de sa séance du 24 janvier 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation, jusqu’au 1er mai 2024, le projet de modification de la loi permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT) mettant en œuvre deux mandats parlementaires (motions 20.4738 et 21.3599) se référant aux conventions collectives de travail (CCT) étendues.
La première motion a chargé le Conseil fédéral de modifier la LECCT pour que les normes d’une CCT étendue relatives au salaire minimum, au 13e mois de salaire et au droit aux vacances l’emportent sur le droit cantonal. Actuellement, une CCT ne peut rien contenir de contraire, entre autres, aux dispositions impératives du droit cantonal[1]. Le Conseil fédéral a alors soumis un projet de modification de la LECCT en complétant l’art. 2 ch. 4 LECCT afin que les clauses de CCT prévoyant des salaires minimaux inférieurs à ceux inscrits dans les lois cantonales puissent être étendues. Toutefois, rappelant que ce projet de modification va à l’encontre de plusieurs principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse tels que celui du partage des compétences entre la Confédération et les cantons, le Conseil fédéral, opposé à une telle modification, a proposé au Parlement de ne pas l’adopter.
Quant à la seconde motion, elle a notamment chargé le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires pour que les commissions paritaires des CCT déclarées de force obligatoire générale soient tenues de publier leurs rapports annuels comptables concernant les contributions aux frais d’exécution desdites CCT. Le projet que le Conseil fédéral a soumis en réponse à cette motion consiste en l’introduction de deux alinéas à l’art. 5 LECCT accordant un droit de consultation gratuit des comptes annuels des commissions paritaires à tout employeur et à tout travailleur soumis à une CCT étendue qui paient des contributions aux frais d’exécution de cette CCT.
Pour d’autres éclairage, voir notre rubrique Travail >> Marché du travail
[1] En vertu de l’art. 358 CO et de l’art. 2 ch. 4 LECCT.