L’Artias

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Depuis la partie gauche de cette page d’accueil, vous naviguerez sur l’Artias: ce qui concerne l’association, ses activités, ses publications, son fonctionnement.

 

Activités

Avril

Veille judiciaire – analyse d’arrêt : Exigences en matière de valeur probante des expertises AI du centre d’expertises PMEDA

À la suite de la suspension de l’attribution des mandats d’expertises bi- et pluridisciplinaires au centre d’expertises PMEDA, le Tribunal… Voir tout le texte

À la suite de la suspension de l’attribution des mandats d’expertises bi- et pluridisciplinaires au centre d’expertises PMEDA, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait poser des exigences strictes concernant l’appréciation de la valeur probante des expertises PMEDA déjà ordonnées dans les procédures encore en cours: des doutes relativement faibles quant à la fiabilité et à la pertinence d’une expertise PMEDA suffisent déjà à ordonner une nouvelle expertise de la personne assurée ou pour demander une expertise judiciaire. En savoir plus

Mars

Synthèse des travaux législatifs fédéraux – session de printemps

Les principaux objets traités durant la session de printemps : Endettement : Adoption par le Conseil des Etats de la motion… Voir tout le texte

Les principaux objets traités durant la session de printemps :

  • Endettement :
    • Adoption par le Conseil des Etats de la motion 24.3000 de la CAJ-E « Intégrer les impôts courants dans le calcul du minimum vital ». La motion est transmise au Conseil national.
    • Refus du Conseil des Etats de donner suite à l’initiative parlementaire 22.439 Amoos « Prélèvement direct facultatif des impôts sur le revenu ». L’objet est définitivement liquidé.
  • Pauvreté :
    • Adoption par le Conseil national de la motion 23.4450 Revaz « Lutter contre la pauvreté en reconduisant le programme de prévention et en adoptant une stratégie nationale ». L’objet est transmis au Conseil des Etats.
    • Transmission à la commission compétente (CSEC-E) de la motion 23.4454 Stocker « Lutter contre la pauvreté en reconduisant le programme de prévention et en adoptant une stratégie nationale ».
  • AVS :
    • Adoption par le Conseil national de la motion 24.3004 de la CSSS-N « Suppression des rentes pour enfants et augmentation simultanée des prestations complémentaires pour les parents avec obligation d’entretien ». La motion est transmise au Conseil des Etats.
  • Prestation complémentaire :
    • Rejet de la motion 23.4327 de la CSSS-N « Obligation pour les héritiers de restituer des prestations conformément à l’article 16a LPC », qui est ainsi définitivement liquidée.
  • Loi sur les étrangers et l’intégration :
    • Traitement par le Conseil des Etats de l’initiative parlementaire 21.504 de la CIP-N « Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l’art. 50 LEI en cas de violence domestique ». L’initiative retourne au Conseil national pour le traitement des divergences.

 

 

Veille

Droit à l’aide sociale et obligation de demander le versement anticipé du deuxième pilier

Dans un arrêt suggéré pour publication, le Tribunal fédéral a jugé arbitraire le fait de demander à une personne bénéficiant… Voir tout le texte

Dans un arrêt suggéré pour publication, le Tribunal fédéral a jugé arbitraire le fait de demander à une personne bénéficiant de l’aide sociale de retirer son avoir de prévoyance professionnelle (LPP, deuxième pilier), alors que cela la conduirait à devoir demander à nouveau l’aide sociale quelques années plus tard. En effet, même si le recourant aurait de toutes façons perçu des prestations complémentaires une fois parvenu à la retraite, sa situation aurait été différente à ce moment, car il aurait disposé, pendant un laps de temps, d’une fortune personnelle provenant de la prévoyance professionnelle en plus de la rente AVS et des PC.

Dans le cas d’espèce, le but de prévoyance de l’avoir LPP prime le principe de subsidiarité de l’aide sociale. Attention: la situation aurait été différente en cas de retrait de l’avoir de prévoyance. En effet, l’ayant droit qui décide librement de percevoir son deuxième pilier ne peut plus faire valoir le but de prévoyance.

La Haute cour estime par ailleurs que le budget de référence pour juger de la consommation du capital de prévoyance est celui des prestations complémentaires et non celui de l’aide sociale.

Le présent arrêt limite les prétentions de l’aide sociale en présence d’un capital de prévoyance; il fait suite à l’arrêt 148 V 114, qui traitait du remboursement de l’aide sociale avec le capital de prévoyance et de sa saisissabilité en cas de poursuites.

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Artias – Paola Stanić, juriste

Dossier du mois

Fondements et mise en pratique de l’accompagnement social palliatif

Les injonctions à la responsabilisation et à la mise en mouvement de chacune et chacun sont traduites dans le champ… Voir tout le texte

Les injonctions à la responsabilisation et à la mise en mouvement de chacune et chacun sont traduites dans le champ de l’intervention sociale par le déploiement des politiques d’activation s’appuyant prioritairement sur le levier des programmes d’insertion socio-professionnelle.

Or, depuis quelques temps, de plus en plus d’analystes du travail social ont mis en débat les contradictions de l’insertion socio-professionnelle et ont insisté sur le simulacre qu’elle représente pour certaines populations. S’est parallèlement fait jour de plus en plus explicitement l’importance de thématiser socialement la question de l’aide sans la rabattre sur celle de l’assistance, tant et si bien que l’on a assisté à un changement de nature de l’insertion. Celle-ci est devenue, pour toute une frange du public de l’aide sociale, une forme de compensation à un revenu d’activité. Le travail social a ainsi pris de nouveaux visages, donnant entre autres à voir un registre palliatif.

Mais que recouvre cette idée de palliativité au sein de l’intervention sociale ? Quels sont les fondements sur lesquels elle repose et les logiques qu’elle sous-tend ? En quoi est-elle réellement différenciable d’autres registres plus familiers du travail social ? Quels enjeux sa reconnaissance soulève-t-elle ? Comment son déploiement peut-il impacter l’intervention sociale, informer les politiques de solidarité et, plus largement, infléchir la conception même que nous avons de la vie commune ?

Ce dossier reprend ces enjeux en prenant appui sur un exemple concret – le programme d’insertion sociale active ISA mis en place dans le Canton du Valais.

Dossier du mois préparé par Vivianne Châtel, docteure en sociologie, Guillaume Sonnati, responsable du secteur Adultes et adjoint de direction de l’OSEO Valais, et Marc-Henry Soulet, professeur émérite de sociologie, ancien titulaire de la Chaire francophone de Travail social et politiques sociales à l’Université de Fribourg


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> Autres éclairages sur notre thème Perspectives >> Travail social

Le portail thématique

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Actualités [ Voir toutes les Actualités ]

Permis F étrangers : le TF cautionne la législation du Canton de Berne avant dix ans de séjour

Dans son arrêt 8C_641/2023 du 26 mars 2024, le Tribunal fédéral cautionne la législation du Canton de Berne pour les… Voir tout le texte

Dans son arrêt 8C_641/2023 du 26 mars 2024, le Tribunal fédéral cautionne la législation du Canton de Berne pour les personnes détentrices d’un permis F, sans qualité de réfugié (ci-après : permis F-étrangers) avant dix ans de séjour.

Pour rappel, le 1er janvier 2021 entrait en vigueur une modification de l’ordonnance bernoise sur l’aide sociale dont la conséquence était de baisser le forfait d’aide sociale pour les permis F-étrangers, dès la septième année de séjour en Suisse[1].

Madame A. et Monsieur B., de nationalité éthiopienne, sont parents de trois enfants. En Suisse depuis 2011, respectivement 2016, la famille perçoit de l’aide sociale et est domiciliée dans la Commune de Berne. En date du 15 septembre 2021, une décision leur notifie la baisse de leur forfait d’entretien, qui passe de 2’364 francs à 1’684 francs. Ils forment recours contre cette décision, en dernier lieu auprès du Tribunal fédéral.

La Haute cour rappelle tout d’abord la nature du permis F (art. 83 al.1 LEI) : il ne s’agit pas d’un permis de séjour, mais d’une mesure alternative au renvoi lorsque l’exécution de ce dernier n’est pas réalisable. L’aide sociale perçue par les personnes détentrices de permis F-étrangers est plus basse que l’aide sociale ordinaire, conformément à l’article 86 al.1 LEI.

L’arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne 100.2021.183, du 29 juin 2022[2] a estimé que l’inégalité de traitement en défaveur des personnes détentrices de permis F-étrangers était compatible avec l’exigence constitutionnelle d’égalité de traitement. Toutefois, après une période de dix ans, un rapprochement entre l’aide sociale pour permis F-étrangers et l’aide sociale ordinaire s’imposait. Dans l’arrêt en question, les juges cantonaux avaient estimé que la réduction du forfait d’entretien devait passer de 30% à 15% du forfait d’entretien ordinaire. Le conseil-exécutif avait alors modifié l’ordonnance topique en ce sens.

Dans le cas d’espèce, la durée de séjour des recourants étant inférieure à dix ans, elle ne permet pas encore de requérir une hausse du forfait d’entretien basée sur ce critère.

> Autres éclairages sur notre thème Migrations >> En général


[1]. Pour un historique de la modification de cette ordonnance, lire Christine Cattin : Réduction de l’aide sociale accordée aux personnes admises provisoirement (permis F) : le Tribunal administratif du Canton de Berne demande au Conseil-exécutif de revoir sa copie, analyse de l’arrêt du Tribunal administratif du Canton de Berne 100.2021.183 du 20 juin 2022. Dossier de Veille Artias, 25 octobre 2022/ 30.04.2024

[2]. Plus d’information dans le document de veille cité dans la note précédente.

Les complications liées à la grossesse : une lacune en matière d’indemnités journalières en cas de maladie 

Dans son dernier rapport annuel, l’Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva (ci-dessous : Ombudsman) souligne l’existence d’une lacune préjudiciable aux femmes… Voir tout le texte

Dans son dernier rapport annuel, l’Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva (ci-dessous : Ombudsman) souligne l’existence d’une lacune préjudiciable aux femmes enceintes dans le domaine des indemnités journalières en cas de maladie. 

Dans le cas d’espèce, une femme, confrontée à des complications liées à sa grossesse, s’est vu refuser des indemnités journalières de son assureur. Pour quelle raison ? Un changement d’employeur, et donc d’assureur, en cours de grossesse. Salariée dans une entreprise jusqu’au 31 janvier 2023, elle change d’employeur le 1er février 2023. Elle bénéficie d’une couverture d’assurance ininterrompue grâce à l’assurance collective d’indemnités journalières de ses deux employeurs. Malgré cette continuité de couverture, aucun des deux assureurs n’a toutefois accepté de prendre en charge sa perte de gain. L’assureur du premier employeur s’est prévalu du fait que la femme ne faisait plus partie du cercle de personnes assurées au moment de la survenance de l’incapacité de travail le 12 juin 2023. L’assureur du second employeur s’est fondé sur une des clauses de ses conditions générales d’assurance (ci-dessous : CGA) qui excluait toute couverture pour les grossesses débutant avant que la protection d’assurance ne commence, soit avant le 1er février 2023.  

L’Ombudsman a tenté, en vain, d’intervenir auprès du second assureur en se basant sur la convention de libre passage pour l’assurance collective d’indemnités journalières maladie[1] que les deux assureurs avaient ratifiée. Celle-ci prévoit notamment que la convention s’applique « en cas de passage d’un assuré individuel d’une assurance indemnité journalièrecollective dans une autre assurance indemnité journalière collective»[2]. Elle prescrit également que « l‘assurance indemnité journalière collective au sens de cette convention couvre lesrisques maladie et complications en cas de grossesse. Des indemnités en casd’accouchement sont [en revanche] formellement exclues »[3]. Le second assureur a toutefois relevé que cette convention de libre passage ne s’appliquait qu’au cas de sinistres en cours[4]. Aussi, l’assureur a maintenu sa position puisque ce n’est qu’après l’entrée en fonction de l’assurée à son nouveau poste que son incapacité de travail a débuté. L’Ombudsman n’a alors pu que constater qu’il y avait une lacune dans ce domaine.

En dépit de cette issue défavorable pour l’assurée, l’Ombudsman a tout de même émis des recommandations à l’intention des assureurs. D’une part, il demande de vérifier si une telle clause d’exclusion dans les CGA est conforme à l’objectif de la convention de libre passage. D’autre part, se pose la question de la nécessité de modifier la convention de libre passage afin que les limitations de couvertures prévues dans les CGA concernant les complications liées à la grossesse ne puissent faire l’objet de nouvelles réserves lors du passage d’un assureur à un autre.  


[1] Cette convention de libre passage peut être consultée sur le site suivant : https://www.svv.ch/fr/secteur/regles-sectorielles/convention-de-libre-passage-pour-lassurance-collective-dindemnites (30.04.2024).

[2] Art. 2 al. 1 let. a de la convention de libre passage.

[3] Art. 2 al. 2 de la convention de libre passage.

[4] Art. 4 de la convention de libre passage.

Parlement, session de printemps 2024: le panorama de l’Artias

Durant la session parlementaire de printemps 2024, plusieurs objets importants liés à des domaines pouvant avoir des répercussions sur l’aide… Voir tout le texte

Durant la session parlementaire de printemps 2024, plusieurs objets importants liés à des domaines pouvant avoir des répercussions sur l’aide sociale ont été traités.

Tout d’abord, le programme de prévention et de lutte contre la pauvreté a été l’objet de l’attention des deux chambres du Parlement avec les motions 23.4454 Stocker et 23.4450 Revaz. Toutes deux ont été adoptées par le Conseil national. Elles ont été transmises au Conseil des Etats.

L’AVS était également au programme de cette session parlementaire. C’est ainsi que la motion 24.3004 de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), visant à supprimer les rentes pour enfants de l’AVS et de la prévoyance professionnelle, et, à augmenter simultanément les prestations complémentaires pour les parents avec une obligation d’entretien a été adoptée par le Conseil national et transmise au Conseil des Etats.

En matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI, la motion 23.4327 CSSS-N sur l’obligation pour les héritiers de restituer des prestations complémentaires en cas de succession a été rejetée par le Conseil national. L’objet est donc définitivement liquidé.  

La politique du logement a par ailleurs donné lieu à une importante activité. Nombreuses ont en effet été les motions et initiatives parlementaires à être traitées par le Conseil national. Elles visaient à protéger les locataires et/ou à diminuer le risque de sans-abrisme et de précarité pouvant découler de la perte d’un logement. Elles ont toutes été définitivement liquidées en raison du rejet ou du refus de donner suite dudit Conseil[1].

Enfin, le Conseil des Etats s’est penché sur un objet primordial en matière d’endettement en adoptant la motion 24.3000 CAJ-E concernant l’intégration des impôts courants dans le calcul du minimum vital. Elle charge le Conseil fédéral de présenter un projet de révision de la LP afin d’intégrer les impôts courants dans le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites[2].

Pour plus d’informations, voir la Veille générale des travaux législatifs fédéraux


[1] Voir la rubrique « Politique du logement » dans la Veille générale des travaux législatifs fédéraux : https://artias.ch/wp-content/uploads/2024/03/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_mars_2023.pdf, pp. 5 – 6 (consulté le 02.04.2024)

[2] Voir à cet égard la Veille Artias : Spirale du surendettement, le pour et le contre.